Le dégrèvement obtenu au titre du plafonnement de la valeur ajoutée s’impute sur la CFE (CGI art. 1647 B sexies ; voir « CFE-CVAE », RF 1011, §§ 1953, 3016 et 3017).
Pour les entreprises dont l’exercice correspond à l’année civile, la valeur ajoutée de N ne pouvant pas être déterminée avec précision avant la date limite de paiement du solde des cotisations de CFE, les entreprises ont eu le choix entre deux solutions :
1) acquitter la totalité du solde des cotisations de CFE, puis formuler la demande de plafonnement, dans les délais, après la clôture des comptes ;
2) évaluer, sous leur responsabilité, le montant du dégrèvement escompté au titre du plafonnement et le déduire du solde.
Du point de vue fiscal, selon le choix opéré par l’entreprise, les incidences sont les suivantes (voir RF 1014, §§ 239 à 242) :
1) l’entreprise a acquitté la totalité du solde des cotisations de CFE sans minorer ce solde du dégrèvement attendu. Dans ce cas, le produit lié au dégrèvement de CET n’est imposable qu’au titre de l’exercice de dépôt de la demande de plafonnement (BO 4 A-4-09). Cette demande étant a fortiori déposée après la clôture, l’entreprise doit en principe effectuer les retraitements sur l’imprimé 2058-A ;
2) l’entreprise a minoré le solde de CFE du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement. Dans ce cas, le montant de la CET déductible au titre de l’exercice est donc minoré du montant du dégrèvement attendu (et imputé) et le dégrèvement n’est pas un produit imposable de l’exercice de son ordonnancement (mise en paiement). Aucun retraitement n’est alors à effectuer sur l’imprimé 2058-A.
Dégrèvement temporaire de CET pour écrêtement des pertes. Lorsqu’un redevable a réduit le montant du solde de la CFE du montant du dégrèvement attendu, le montant déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable lorsqu’il est accordé ultérieurement (voir RF 1014, § 245).
source : revuefiduciaire